Pondération des voix des 28 Etats lors d’un vote au Conseil à la majorité qualifiée

Pondération des voix des 28 Etats membres
pour les délibérations du Conseil qui requièrent une majorité qualifiée

(régime en vigueur jusqu'au 31 octobre 2014 mais
encore applicable,au cas par cas, jusqu'au 31 mars 2017 sur demande d'un Etat membre)

Article 3,  paragraphe 3 du Protocole sur les dispositions transitoires, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.


Jusqu'au 31 octobre 2014, les dispositions suivantes sont en vigueur, sans préjudice de l'article 235, paragraphe 1, deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Pour les délibérations du Conseil européen et du Conseil qui requièrent une majorité qualifiée, les voix des membres sont affectées de la pondération suivante :

Belgique

12

Bulgarie

10

République tchèque

12

Danemark

7

Allemagne

29

Estonie

4

Irlande

7

Grèce

12

Espagne

27

France

29

Croatie

7

Italie

29

Chypre

4

Lettonie

4

Lituanie

7

Luxembourg

4

Hongrie

12

Malte

3

Pays-Bas

13

Autriche

10

Pologne

27

Portugal

12

Roumanie

14

Slovénie

4

Slovaquie

7

Finlande

7

Suède

10

Royaume-Uni

29

Les délibérations sont acquises si elles ont recueilli au moins 260 voix exprimant le vote favorable de la majorité des membres, lorsque, en vertu des traités, elles doivent être prises sur proposition de la Commission. Dans les autres cas, les délibérations sont acquises si elles ont recueilli au moins 260 voix exprimant le vote favorable d'au moins deux tiers des membres.
Un membre du Conseil européen ou du Conseil peut demander que, lorsqu'un acte est adopté par le Conseil européen ou par le Conseil à la majorité qualifiée, il soit vérifié que les États membres constituant cette majorité qualifiée représentent au moins 62 % de la population totale de l'Union. S'il s'avère que cette condition n'est pas remplie, l'acte en cause n'est pas adopté.